J.O. 198 du 28 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14646

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Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement


NOR : EQUP0300203A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret no 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement,

Arrêtent :


Article 1


Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est fixé à 343,32 EUR.

La valeur du montant spécifique de base prévu à l'article 3 du décret du 25 août 2003 susvisé est de 338,89 EUR.

Article 2


Le coefficient de modulation par service du taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est précisé dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Toutefois, à titre transitoire, les ingénieurs des ponts et chaussées issus du corps des ingénieurs de l'aviation civile peuvent bénéficier à titre personnel d'un coefficient supérieur à celui de leur service d'accueil dans la limite du coefficient 1,2.

Article 3


Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 198 du 28/08/2003 page 14646 à 14649



Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation.

Article 4


Les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 4 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés comme suit :


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n° 198 du 28/08/2003 page 14646 à 14649


Article 5


Les chefs des services d'administration centrale prévus au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 25 août 2003 susvisé sont le chef des services des ressources humaines, des affaires financières, des bases aériennes, de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile et le service de l'information et de la communication du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Article 6


L'arrêté du 18 février 2000 fixant les modalités d'application du décret no 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement est abrogé.

Article 7


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E


Les coefficients de modulation par service du taux de base sont fixés ainsi :


Pour les directions départementales de l'équipement (DDE)

ou les directions de l'équipement (DE)


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Les directions régionales de l'environnement (DIREN), les directions interrégionales et régionales de l'Etablissement public Météo-France, les directions régionales des affaires maritimes, les unités interrégionales et régionales de l'Etablissement public Institut géographique national et les services départementaux de l'architecture bénéficient du coefficient attribué aux directions départementales de l'équipement du siège de leur résidence. Les directions territoriales de Météo-France dans les territoires d'outre-mer bénéficient du coefficient 0,85. La direction interrégionale d'Ile-de-France de l'Etablissement public Météo-France bénéficie du coefficient de 1,05 attribué aux services de la direction générale et des directions de centrale de ce même établissement.


Pour les directions régionales de l'équipement


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Pour les services déconcentrés de l'aviation civile


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Pour les services spécialisés


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Pour les centres d'études techniques de l'équipement


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Pour les services à compétence nationale


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Le personnel ex-STU et ex-CETUR, en affectation au CERTU, conserve, à titre personnel, le coefficient 1,05.

Pour les directions, services d'administration centrale, écoles et centres interrégionaux de formation professionnelle :

Les directions générales, les directions et les services d'administration centrale du ministère chargé de l'équipement, des transports et du logement et du ministère chargé de l'environnement et des autres ministères pour ce qui concerne les agents mis à disposition, les services des directions générales et des directions centrales des établissements publics Météo-France et IGN, les écoles et centres interrégionaux de formation professionnelle bénéficient du coefficient 1,05 à l'exception du personnel affecté à l'Ecole nationale des techniciens de Valenciennes qui bénéficie du coefficient 1,15 et du personnel affecté au centre d'évaluation de documentation et d'innovation pédagogiques (CEDIP) qui bénéficie du coefficient 0,85. Les autres services bénéficient du coefficient attribué à la direction départementale de l'équipement du siège de leur résidence.

Les ingénieurs des ponts et chaussées titulaires en formation initiale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées bénéficient du coefficient 0,8. A titre transitoire et par dérogation, les ingénieurs-élèves de l'aviation civile, de Météo-France et de l'IGN, en formation à la date de parution du décret no 2000-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées perçoivent le même montant d'indemnité jusqu'à la fin de leur scolarité.

Les fonctionnaires stagiaires bénéficient du coefficient 0,8, à l'exception de ceux affectés dans les services déconcentrés qui bénéficient du coefficient de leur service.